Q-2, r. 4.1 - Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère

Texte complet
191. Une usine de production de cuivre de première fusion doit être munie de systèmes qui mesurent et enregistrent en continu:
1°  l’opacité ou la concentration des particules des gaz émis dans l’atmosphère;
2°  la concentration de dioxyde de soufre et le débit des gaz émis dans l’atmosphère;
3°  le dioxyde de soufre dans l’atmosphère à un minimum de 5 postes d’échantillonnage.
Pour les fins de l’application du paragraphe 1 du premier alinéa, les émissions considérées sont celles provenant des sources canalisées et non traitées par une usine d’acide sulfurique, visées au deuxième alinéa de l’article 185.
Une usine de production de zinc est tenue aux obligations de mesure en continu mentionnées au paragraphe 2 du premier alinéa ainsi que du paragraphe 3 du premier alinéa à un minimum de 2 postes d’échantillonnage.
Les postes d’échantillonnage requis pour les fins de l’application du paragraphe 3 du premier alinéa ainsi que du troisième alinéa doivent être localisés de façon à être représentatifs de l’endroit où la concentration des contaminants émis dans l’atmosphère est la plus élevée.
Le présent article s’applique aux usines de production de cuivre de première fusion et aux usines de production de zinc existantes à compter du 30 juin 2012, à l’exception du paragraphe 1 du premier alinéa qui s’applique à ces usines à compter du 30 juin 2013.
D. 501-2011, a. 191.